Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels


Sous la vague au large de Kanagawa
1831, de Katsushika Hokusai
Demande no 0495-24-06-07-001

14 novembre 2024


PDF Icon  Décision de la Commission : demande en révision PDF (1 006 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 3 juin 2024, Heffel Gallery Limited (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre [TRADUCTION] Sous la vague au large de Kanagawa, 1831, une impression sur papier d’une gravure sur bois (l’Objet), de Katsushika Hokusai (Hokusai).
  2. Le 24 juin 2024, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’Objet.Footnote 2 Le refus se fondait sur l’avis d’une représentante du Musée royal de l’Ontario (l’Experte-vérificatrice), qui déterminait que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 15 juillet 2024, la Partie demanderesse a demandé à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportation.Footnote 3
  4. Les 8 et 10 août 2024, la Partie demanderesse a déposé des images de haute qualité, un rapport d’état de conservation, des déclarations écrites ainsi que deux rapports d’expert préparés respectivement par Sachiko Hori de Sachiko Hori Fine Art Ltd. (Ville de New York) et par Anthony Wu d’Anthony Wu Art Consultants (Toronto). La Partie demanderesse avisait aussi la Commission qu’elle souhaiterait lui présenter ses observations de vive voix.
  5. Une audience s’est tenue le 30 octobre 2024 et cinq commissaires y ont participé.
  6. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels à exportation contrôlée (la Nomenclature), qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 14 mai 2025.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

  1. Dans ses observations, la Partie demanderesse fait valoir que l’avis de l’Experte-vérificatrice n’est pas pertinent dans le cadre de la présente révision d’exportation et qu’il est défendu à la Commission de prendre en considération cet avis ou de s’y fier.
  2. Essentiellement, la Partie demanderesse soutient qu’en vertu de l’article 29 de la Loi, lorsqu’une licence d’exportation est refusée par l’ASFC, la Commission a pour mandat d’examiner uniquement la demande de licence d’exportation. En vertu de la Loi, l’avis de l’expert-vérificateur est fourni à l’ASFC après qu’une demande de licence d’exportation a été déposée. Par conséquent, selon la Partie demanderesse, l’avis de l’Experte-vérificatrice ne fait pas partie de la demande en cours d’examen.
  3. À l’appui de cette interprétation, la Partie demanderesse souligne que si la Commission a besoin de l’avis d’un expert, elle peut le demander en vertu de l’article 22 de la Loi.
  4. La Partie demanderesse avance également un argument d’équité procédurale, expliquant que si la Commission se fonde sur l’avis de l’Experte-vérificatrice, la Partie demanderesse [TRADUCTION] « n’aurait aucun moyen de contester cet avis par le biais d’un contre-interrogatoire ou de questions ».
  5. La Commission est en désaccord avec la Partie demanderesse et conclut qu’elle peut se fier à l’avis de l’Experte-vérificatrice.
  6. Conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, lorsqu’un avis de refus doit être envoyé à une partie demanderesse, cet avis doit inclure « les motifs de l’expert-vérificateur ». Le paragraphe 13(2) stipule ensuite que l’ASFC doit envoyer « sans délai » une copie de l’avis de refus à la Commission. Les motifs de l’expert-vérificateur font partie de l’avis de refus et la Commission a le droit de recevoir une copie de cet avis. Il serait illogique de conclure qu’il est donc défendu à la Commission de prendre en considération ou de se fier à l’opinion qui est incluse dans l’avis.
  7. Cette interprétation est également cohérente avec les pouvoirs conférés à la Commission. En vertu de l’article 25 de la Loi, la Commission dispose d’un large pouvoir pour « sans être liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, prendre connaissance des renseignements [...] qu’elle estime pertinents à l’affaire dont elle est saisie ». En outre, l’article 28 de la Loi stipule que la Commission doit régler l’affaire dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent l’équité et les circonstances.
  8. Compte tenu des vastes pouvoirs discrétionnaires dont dispose la Commission pour recevoir des preuves et de son mandat qui consiste à régler les affaires avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent l’équité et les circonstances, la Commission est d’avis qu’elle peut prendre en considération l’avis de l’Experte-vérificatrice qui lui a déjà été fourni conformément à la Loi. Faire appel à son propre expert pour obtenir un avis, alors que la Commission dispose déjà de l’avis de l’Experte-vérificatrice retarderait inutilement la décision de la Commission sur cette affaire.
  9. En réponse à l’argument d’équité procédurale de la Partie demanderesse, la Commission note que la Partie demanderesse a reçu de l’ASFC une copie de l’avis de l’Experte-vérificatrice bien avant l’audience, et qu’après lui en avoir donné l’occasion, la Partie demanderesse a pu fournir des observations écrites sur cet avis lorsque la Commission l’a informée de sa décision sur cette question. La Commission estime que son processus a satisfait aux exigences de la justice naturelle.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licence. »Footnote 4
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. est inscrit dans la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 5.
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objet.Footnote 6
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objet.Footnote 7

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet, Sous la vague au large de Kanagawa, est une impression d’une gravure sur bois exécutée par Hokusai durant la période Edo (1603-1868). Il mesure 24,1 x 37,1 cm. Il a été créé à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada.
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet est inscrit dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, paragraphe 4(a)Footnote 8.
  3. La Partie demanderesse admet également que l’Objet revêt un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts. La Partie demanderesse indique que [TRADUCTION] « l’estampe est une estampe emblématique d’un artiste japonais important. »Footnote 9
  4. La Partie demanderesse soutient cependant que l’Objet [TRADUCTION] « ne peut en aucun cas être décrit comme un trésor national, de la plus haute importance et d’un grand intérêt national au Canada. »Footnote 10 Par conséquent, la Partie demanderesse soutient que l’Objet ne répond pas au critère de l’alinéa 11(1)b) de la Loi, à savoir « si cet objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national ».
  5. Quant à la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la date de la décision, la Partie demanderesse soutient qu’elle n’a aucune information à ce sujet.
  6. Enfin, la Partie demanderesse soutient que si la Commission fixe un délai en vertu de l’alinéa 29(5)a) de la Loi, ce délai devrait se situer à la limite inférieure de la période de deux à six mois. La partie demanderesse fait valoir que l’Objet est en sa possession depuis sa vente en avril 2022 et qu’elle n’a reçu aucune demande de renseignements sur la disponibilité de l’estampe à des fins de vente ou de recherche de la part d’un établissement au Canada au cours de cette période. De plus, il est de notoriété publique que, depuis juin 2022, l’Objet s’est vu refuser une licence d’exportation par l’ASFC. »Footnote 11

LES MOTIFS DE REFUS DE L’EXPERTE-VÉRIFICATRICE

  1. Comme expliqué ci-dessus, la Partie demanderesse soutient qu’il est défendu à la Commission de se fier à l’avis de l’Experte-vérificatrice. La Commission rejette cet argument et conclut qu’elle peut se fier à cet avis.
  2. Selon l’avis de l’Experte-vérificatrice (Dre. Akiko Takesue), l’Objet présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale. D’après elle, [TRADUCTION] « la sortie de cette œuvre d’art du Canada serait une grande perte pour le patrimoine culturel canadien, pour l’histoire des liens culturels entre le Canada et le Japon, et pour l’avancement de l’étude émergente sur la collection d’art japonais au Canada. »Footnote 12
  3. Dre. Takesue a reconnu que d’autres exemplaires de cette estampe existent au Musée royal de l’Ontario (ROM) et au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), notant que [TRADUCTION] « [l]orsqu’il s’agit de collectionner des estampes japonaises, il faut savoir qu’il existe de multiples impressions et éditions d’une estampe, et que l’état de chaque estampe est variable. »Footnote 13
  4. Dre. Takesue souligne l’intérêt de disposer de plusieurs exemplaires d’une estampe pour les examiner :
    [TRADUCTION] [C]e n’est pas parce que le ROM et le MBAM possèdent des exemplaires de La grande vague que sa rareté diminue. Au contraire, « un exemplaire de La grande vague dans un meilleur état » EST extrêmement rare et précieux, ce qui pourrait profiter aux établissements qui possèdent déjà des exemplaires dans des états différents pour une étude approfondie et un exercice de comparaison. On ne saurait trop insister sur l’importance d’examiner différentes éditions et différents états dans le domaine de l’étude des impressions de gravures sur bois japonaises.Footnote 14
  5. Dre. Takesue considère également que l’état de l’estampe de la Partie demanderesse [l’Objet], qu’elle a eu l’opportunité d’inspecter personnellement en 2022, est bien meilleur que celui des exemplaires du ROM et du MBAM, et qu’il s’agit probablement d’une édition plus ancienne de cette estampe.
  6. Pour ce qui est de l’exemplaire du ROM, Dre. Takesue indique que bien qu’il soit de la même période que l’Objet (vers 1830-1832), il présente plusieurs problèmes de conservation dont des signes d’usure dans le bloc clé sous forme de ruptures dans les lignes imprimées en noir, la feuille qui a été pliée verticalement, le papier qui a jauni, et certaines sections susceptibles d’être décolorées.
  7. Pour ce qui est de l’exemplaire du MBAM, Dre. Takesue déclare que la conservatrice d’art asiatique au musée a confirmé que l’état de leur exemplaire « est indésirable au point qu’il n’est pas possible de l’exposer dans le musée. »Footnote 15

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, paragraphe 4(a).Footnote 16 Ce paragraphe s’applique aux dessins et estampes fabriqués à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à une époque donnée, ne résidait habituellement pas sur ce territoire, et dont la valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $ CAN.Footnote 17
  3. La Commission convient que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, paragraphe 4(a).

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences.Footnote 18
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de de son esthétique et de son utilité pour l’étude des artsFootnote 19 et la Commission est d’accord.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. La Commission a examiné trois questions soulevées par la Partie demanderesse pour déterminer si l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national :
    1. Quelles conclusions peut-on tirer sur la base des preuves fournies par les trois experts ?
    2. Quelle est l’interprétation du critère d’importance nationale énoncé à l’alinéa 11(1)b) de la Loi ?
    3. L’Objet satisfait-il au critère d’importance nationale énoncé à l’alinéa 11(1)b) de la Loi ?
Question 1 : conclusions fondées sur les preuves fournies par les trois experts
  1. La Commission disposait de preuves de trois experts.
  2. La première provenait de l’Experte-vérificatrice, Dre. Akiko Takesue, qui occupe le poste de conservatrice adjointe du Comité Mgr White de l’art et de la culture du Japon au ROM. Ses conclusions sont décrites ci-dessus dans la section Motifs de refus de l’Experte-vérificatrice.
  3. Les deuxième et troisième provenaient des experts mandatés par la Partie demanderesse : Anthony Wu et Sachiko Hori.
  4. M. Wu est le directeur d’Anthony Wu Art Consultants à Toronto. Il se présente comme un spécialiste en recherche et consultation en matière d’art asiatique pour les maisons de ventes aux enchères et les collectionneurs privés au Canada et aux États-Unis. Il se spécialise dans l’art et les antiquités chinoises, mais affirme être également capable d’évaluer l’art japonais.
  5. M. Wu a été engagé par la Partie demanderesse [TRADUCTION] « dans le cadre de la consignation et de la vente subséquente [de l’Objet] le 28 avril 2022. »Footnote 20 En avril 2022, M. Wu a déclaré que l’Objet était une œuvre authentique de la période Edo (1603-1868) et que l’estampe se trouvait dans la collection de la famille Laidlaw au Canada.
  6. Dans un rapport d’expert fourni à la Commission par la Partie demanderesse, M. Wu a donné plus de détails à propos de la provenance de l’Objet, déclarant qu’il était dans la collection du collectionneur d’art canadien Robert A. Laidlaw depuis le début des années 1920 et qu’au moment de sa consignation pour la vente aux enchères, il était exposé dans la maison de la petite-fille de Laidlaw à Kingston, en Ontario.
  7. M. Wu a également entrepris des recherches approfondies dans les bases de données et les collections au Canada pour conclure qu’il y avait plusieurs exemplaires de La grande vague d’Hokusai dans les collections canadiennes mais que seules les œuvres conservées au MBAM et au ROM étaient probablement des estampes de la période Edo. Les autres exemplaires trouvés par M. Wu et examinés à partir des bases de données des établissements ou d’Artefacts Canada ont été considérés comme des impressions du XXe siècle.
  8. La preuve de Mme Hori s’est limitée à analyser les avantages potentiels qu’offrirait la présence de l’Objet au Canada pour un examen approfondi et une étude comparative avec d’autres estampes de La grande vague présentes dans les collections canadiennes existantes. Ce point sera développé plus en détail ci-dessous.
  9. La Commission conclut, en se fondant sur les deux rapports d’expert de Dre. Takesue et M. Wu, que l’Objet est de la période Edo et que les exemplaires comparables les plus appropriés sont donc ceux conservés au MBAM et au ROM, qui sont très probablement de la même époque, ou, pour l’une des estampes du ROM, possiblement de la période Meiji (1868-1912), légèrement plus tardive, selon Dre. Takesue.
  10. M. Wu et Dre. Takesue ont tous les deux conclu que l’Objet est en meilleur état que les estampes conservées au ROM et au MBAM, et la Commission est d’accord avec cette conclusion.
Question 2 : interprétation du critère d’importance nationale
  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.Footnote 21
  2. La Partie demanderesse a affirmé, en citant une décision antérieure de la CommissionFootnote 22, qu’en révisant une demande, la Commission doit décider [TRADUCTION] « si l’estampe est un trésor national, de la plus haute importance et d’un grand intérêt national au Canada, tel que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. »Footnote 23
  3. La Commission est d’accord.
  4. La Commission est guidée par la vision moderne en matière d’interprétation des loisFootnote 24, et tient compte de l’intention du législateur, soit que les contrôles à l’exportation devraient seulement s’appliquer aux objets de la plus haute importance.Footnote 25
  5. La Commission estime qu’il est particulièrement important de trouver soigneusement cet équilibre lorsqu’on a affaire à des biens culturels qui ne sont pas d’origine canadienne.Footnote 26
  6. Ainsi, la Commission s’est questionnée à savoir si l’Objet était de la plus haute importance nationale au Canada lorsqu’elle s’est prononcée sur l’importance nationale de l’Objet.
Question 3 : l’Objet satisfait-il au critère d’importance nationale ?
  1. Comme indiqué ci-dessus, la Partie demanderesse soutient que l’Objet [TRADUCTION] « ne peut en aucun cas être décrit comme étant d’une importance nationale au Canada ».
  2. Pour les motifs suivants, la Commission n’est pas d’accord, et conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national..
Analyse
  1. Pour déterminer si un objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission doit mesurer l’effet qu’entraînerait le retrait de l’objet du Canada. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte de facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet au Canada, de même que son importance dans un contexte canadien.
  2. Pour déterminer si l’Objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission a tenu compte des facteurs de rareté, d’association contextuelle, de provenance et de la valeur de recherche.
Rareté
  1. La Partie demanderesse soutient que l’Objet n’est pas plus rare que les estampes similaires d’Hokusai conservées dans les collections du ROM et du MBAM.
  2. La Commission est en désaccord et conclut que l’Objet est rare, puisque les autres estampes de périodes comparables dans les collections du ROM et du MBAM ne sont pas d’aussi bonne qualité que l’Objet en question.
  3. Comme l’a noté Dre. Takesue, l’estampe la plus récente du ROM est une réimpression, imprimée sur un papier moderne et plus grossier, et n’est donc pas considérée comme authentique. À son avis, cette dernière devrait être écartée de toute discussion ultérieure. La Commission est d’accord.
  4. Bien que l’autre exemplaire de l’estampe conservé au ROM soit disponible pour étude, il est décoloré, endommagé, présente un pli et des salissures, et est donc globalement en mauvais état.
  5. Le seul autre exemplaire comparable, conservé au MBAM, est selon Dre. Takesue également en mauvais état, à un point tel qu’il ne peut être exposé dans le musée
  6. La Partie demanderesse fait valoir qu’une demande d’exportation pour une autre estampe de La grande vague d’Hokusai a été acceptée en 2019 et que, selon M. Wu, cette estampe était en meilleur état que les estampes du ROM et du MBAM. L’argument de la Partie demanderesse semble être que si l’estampe de 2019, qui était en meilleur état que celles du ROM et du MBAM, n’a pas fait l’objet d’un délai d’exportation, alors de la même manière, l’Objet ne devrait donc pas être sujet à un délai.
  7. La Commission rejette cet argument. Comme le souligne Dre. Takesue, elle a pu examiner une copie de l’estampe de 2019 et a déterminé qu’il s’agissait d’une impression de qualité inférieure, possiblement même d’une reproduction. Cela explique probablement pourquoi l’expert-vérificateur de l’époque a conclu que cette estampe ne satisfaisait pas aux critères pour être retenue et en a autorisé l’exportation. Par conséquent, la Commission ne tient pas compte de la demande de 2019 dans la présente analyse.
  8. La grande vague d’Hokusai est son œuvre la plus connue et la plus célèbre. Les experts estiment qu’environ 8 000 impressions ont été réalisées pendant la période Edo. À l’époque, ces estampes n’étaient pas considérées comme précieuses et nombre d’entre elles ont été perdues, détruites ou même jetées. D’après les recherches approfondies de M. Wu, seules quelques estampes connues de la période Edo se trouvent dans des établissements canadiens, ce qui confirme la rareté de l’Objet au Canada.
  9. En raison de l’état supérieur par rapport à toute autre estampe de La grande vague dans les collections canadiennes, ainsi que du fait que les estampes de cette période sont généralement rares, la Commission est d’avis que l’Objet est rare.
Association contextuelle
  1. Dre. Takesue, l’Experte-vérificatrice du ROM, affirme que l’exportation de cette estampe serait une grande perte pour le patrimoine culturel canadien, pour l’histoire des liens culturels entre le Canada et le Japon, et pour l’avancement de l’étude émergente sur la collection d’art japonais au Canada.
  2. La Commission reconnaît que, depuis les excuses publiques présentées aux Canadiens et Canadiennes d’ascendance japonaise en 1988 pour les internements pendant la Seconde Guerre mondiale, l’intérêt pour la collection d’art japonais au Canada a augmenté. Compte tenu de cet intérêt accru pour l’art japonais, les expositions, la conservation de collections dans des établissements publics, et la rareté de l’Objet, celui-ci pourrait intéresser plusieurs établissements publics qui constituent des collections au Canada à des fins de recherche et d’exposition.
  3. Au cours des deux dernières décennies, plusieurs expositions, programmes et événements organisés par des musées, des galeries et des centres culturels canadiens ont été consacrés à l’histoire et à l’impact du traitement et de l’internement des Canadiens et Canadiennes d’ascendance japonaise pendant et après la Seconde Guerre mondiale. L’exposition du ROM intitulée [TRADUCTION] Je suis Canadien d’origine japonaise : réflexions sur un monde déchiré (2019) a présenté des œuvres d’art et des documents culturels qui offrent des points de vue personnels face à l’exil, à la dépossession et à l’internement des Canadiens et Canadiennes d’ascendance japonaise au cours des années 1940 à travers une série d’œuvres d’art disséminées dans la Galerie Sigmund Samuel du Canada. Cette exposition témoigne de l’amélioration des relations et de la reconnaissance des Canadiens et Canadiennes d’ascendance japonaise au Canada.
  4. Compte tenu de l’importance des relations historiques entre le Canada, le Japon et les Canadiens et Canadiennes d’ascendance japonaise, comme mentionné ci-dessus et selon l’avis de Dre. Takesue, l’association contextuelle de cette œuvre de valeur au Canada est évidente. La reconnaissance de l’importance nationale de l’Objet témoigne du souci et de l’attention accordés à la préservation des intérêts culturels des Canadiens et Canadiennes d’ascendance japonaise, ainsi que de la volonté de favoriser une meilleure compréhension de leur culture distincte et de la place respectable qu’ils et elles occupent dans une société canadienne inclusive.
Provenance
  1. La Partie demanderesse a fait valoir que la provenance de l’Objet n’est pas un facteur qui accroît sensiblement son importance.Footnote 27 La Commission est en désaccord.
  2. La provenance est l’histoire d’un objet depuis sa création jusqu’à nos jours. Dans le cadre de la recherche sur la provenance, les conservateurs et les historiens tentent de reconstituer autant que possible cette chronologie historique, en dressant la liste des collections, ventes et transferts liés à l’objet depuis sa production. Outre le mouvement physique (transfert d’une collection ou d’un collectionneur à un autre) de l’objet au cours de son existence, l’identité du (des) propriétaire(s) est également un élément important de la provenance. Souvent, les informations sur les propriétaires d’œuvres d’art (collections royales, collectionneurs importants ou institutions) ajoutent à la valeur globale et au prestige d’un objet.
  3. L’Objet a appartenu à une seule collection – la collection R.A. Laidlaw (et par filiation celle de sa famille) – au cours du siècle dernier. Cette longue période de propriété est à elle seule une caractéristique importante de la provenance de l’œuvre d’art. Cependant, la collection elle-même, la collection Laidlaw, une importante collection privée canadienne, est tout aussi impressionnante. M. Wu et le catalogue de vente aux enchères de la Maison Heffel parlent tout deux du profil et du prestige de la collection Laidlaw au Canada.
  4. R.A. Laidlaw, éminent homme d’affaires et philanthrope, est né à Barrie, en Ontario, et a été élevé et éduqué à Toronto. Il rejoint l’entreprise de son père, la R.A. Lumber Company Ltd. en 1908, et au cours d’une longue et fructueuse carrière commerciale, il est au service de cette entreprise ainsi que d’autres sociétés canadiennes importantes. Laidlaw est surtout connu pour son action philanthropique. Il a apporté des contributions majeures à des établissements de santé, d’éducation et de culture de premier plan, notamment la Hospital for Sick Children, l’Upper Canada College, l’Université de Toronto, l’École nationale de ballet et le Ballet national du Canada. Il était vénéré pour sa générosité. R.A. Laidlaw a été président du conseil d’administration du ROM dans les années 1950. En 1949, il a participé à la création de la Fondation Laidlaw, assurant ainsi la poursuite de ses efforts philanthropiques.
  5. M. Wu a confirmé que l’estampe avait été consignée par la petite-fille de Robert A. Laidlaw (1886-1976) et qu’elle faisait partie de la collection de la famille Laidlaw depuis le début des années 1920.
  6. La provenance de l’objet est liée à un éminent collectionneur canadien bien connu dans l’histoire de l’art et les cercles philanthropiques du Canada. La Commission reconnaît que cette provenance documentée constitue un indicateur de la manière dont l’œuvre est entrée dans une collection privée au Canada et de la durée pendant laquelle l’œuvre a été conservée par son commanditaire initial.
  7. Étant donné les liens évidents avec le Canada, illustrés par la provenance de cette œuvre ayant transité par la collection Laidlaw pendant de nombreuses années, le lien de provenance avec le Canada est clair et constitue un autre facteur positif permettant de conclure que l’Objet revêt une importance nationale.
Valeur de recherche
  1. La Partie demanderesse a fait valoir, en s’appuyant sur l’experte Sachiko Hori, qu’il y a peu d’avantages pour la recherche à avoir l’Objet au Canada pour un examen comparatif approfondi et l’étude d’autres estampes de La grande vague présentes dans les collections canadiennes. La Commission n’est pas de cet avis.
  2. La Commission est d’accord avec l’opinion de Dre. Takesue selon laquelle [TRADUCTION] « [l]orsqu’il s’agit de collectionner des estampes japonaises, il faut savoir qu’il existe de multiples impressions et éditions d’une estampe, et que l’état de chaque estampe est variable. Par conséquent, posséder différentes versions serait bénéfique pour les établissements culturels afin de mener une étude approfondie de l’estampe ».
  3. Dre. Takesue indique clairement que, bien que plusieurs impressions de différents états de l’estampe aient été identifiées dans des collections publiques canadiennes, l’état de chaque estampe varie considérablement et, à l’exception des estampes conservées au ROM et de l’unique estampe conservée au MBAM, les autres sont des impressions contemporaines. Comme indiqué dans la section sur la rareté, selon Dre. Takesue, l’Objet date très probablement de la période Edo, est l’un des premiers états de l’estampe, et il est dans un meilleur état de conservation par rapport aux autres estampes conservées dans les collections publiques canadiennes. Cela seul fait de l’Objet la plus rare ou l’une des plus rares impressions de La grande vague au Canada.
  4. La Commission constate l’intérêt considérable sur le plan de la recherche que présente l’étude de l’influence de la gravure sur bois japonaise sur le développement de l’art moderne, un domaine d’étude déjà bien documenté.Footnote 28 Le lien entre l’art moderne en Europe et son influence sur les artistes canadiens a également fait l’objet de recherches approfondies. La gravure a influencé les artistes canadiens, y compris le Groupe des Sept.
  5. La Commission ne partage pas non plus l’avis de la Partie demanderesse selon lequel l’estampe physique n’est pas nécessaire à l’étude de l’histoire de l’art parce qu’elle peut être remplacée par des photographies numériques. Cet argument pourrait être invoqué pour toutes les œuvres d’art et remonte aux premières technologies de reproduction mécanique. La conclusion de Walter Benjamin dans les années 1930 est toujours valable aujourd’hui : la reproduction ne remplace pas l’objet réel.Footnote 29
  6. La Commission n’accepte pas l’idée que des photographies numériques à haute résolution seraient plus qu’adéquates pour un tel examen. Il est impossible d’effectuer le même niveau de recherche approfondie et contrôlée, d’expertise ou même d’observation générale d’un groupe d’objets d’art apparentés (en l’occurrence, un groupe d’impressions séquentielles de la même estampe) en s’appuyant sur un groupe de photographies au lieu des œuvres d’art originales. À moins que toutes les images photographiques ne soient de qualité et de cohérence identiques, produites par les mêmes moyens photographiques, il n’est pas possible d’effectuer une étude systématique des différents tirages et des différents états de l’estampe en utilisant des images à haute résolution. La Commission est d’avis que même si ces normes élevées sont respectées, rien ne remplace l’examen de l’œuvre originale.
Conclusion sur l’importance nationale
  1. En résumé, en concluant que l’Objet satisfait au critère de l’importance nationale, la Commission a pris en compte quatre éléments clés : la rareté, la provenance, l’association contextuelle et la valeur de recherche. L’Objet répond à ces quatre éléments, ce qui souligne l’importance de voir cette œuvre d’art rester au Canada au sein d’une collection publique.
  2. Tout d’abord, la complexité du processus de création et de production, du mécanisme de circulation et de la formation de la valeur des impressions de gravures sur bois japonaises réalisées au cours d'états successifs lors de la période Edo (1603-1868) place résolument l’objet dans la catégorie de la rareté. Cette œuvre serait la plus remarquable impression connue – en termes de qualité, de période de production et d’état général – des estampes de La grande vague au Canada.
  3. Cette conclusion sur la rareté soutient directement l’utilisation et l’application de l’œuvre à des fins de recherche et en augmente considérablement la valeur de recherche.
  4. La provenance remarquable de l’Objet, définie par son lien avec la collection célèbre et bien documentée de Robert A. Laidlaw au Canada depuis plus d’un siècle, ajoute à la rareté et à la valeur de recherche de l’Objet.
  5. Enfin, la présence permanente de cette œuvre d’art au Canada et l’accès à celle-ci contribuent de manière significative au développement accéléré de la recherche et de la collection dans le domaine de la culture et de l’histoire japonaises au Canada, en particulier durant la période précédant, pendant et suivant la Seconde Guerre mondiale.
  6. L’exportation de l’objet serait une grande perte pour le patrimoine culturel canadien, mais aussi pour l’histoire des liens culturels entre le Canada et le Japon, ainsi que pour les activités de recherche, de collection et d’exposition d’art japonais qui s’y rapportent.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objetn

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objet.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. La Partie demanderesse affirme que l’un des établissements publics qui collectionne l’art historique japonais, le ROM, a eu la possibilité de faire une offre pour l’Objet en avril 2022. La Partie demanderesse soutient en outre que la possibilité que le ROM ou un autre établissement public fasse une offre d’achat est « faible ».
  4. La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation et sait qu’il existe des collections exceptionnelles d’art japonais historique, moderne et contemporain dans plusieurs grands musées du Canada, notamment le ROM, le MBAM et l’Art Gallery of Greater Victoria. En outre, la Commission sait également que plusieurs éminents collectionneurs d’art japonais ont soutenu le développement de différentes collections publiques et qu’ils seraient en mesure de soutenir l’acquisition de l’estampe d’Hokusai par un ou plusieurs musées intéressés.
  5. Notant l’intérêt accru pour l’art japonais, les expositions et la conservation de collections dans les établissements publics, ainsi que la rareté de l’Objet, la Commission est d’avis qu’un certain nombre d’établissements publics constituant des collections au Canada pourraient être intéressés à acquérir l’Objet à des fins de recherche et d’exposition.
  6. Depuis sa vente aux enchères en 2022, on dispose de beaucoup plus d’information sur la rareté, la qualité et la valeur de l’Objet. Ces nouvelles informations, ainsi que la perspective d’une subvention de la part de Patrimoine canadien pour l’achat de l’Objet, constitueraient un attrait important pour les établissements publics dont les fonds d’acquisition sont limités. En outre, certains donateurs pourraient être intéressés de contribuer à l’achat de l’Objet, et il y a également une possibilité que deux établissements en fasse l’acquisition commune
  7. Comme indiqué ci-dessus, le seuil pour déterminer si un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’œuvre se réduit à une chose possible bien moins que probable ou certaine. Dans ces circonstances, la Commission est d’avis qu’un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet. Les établissements devraient donc au moins avoir la possibilité de faire une offre d’un juste montant pour l’achat l’Objet.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet

  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet.
  2. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 14 mai 2025.
  3. En ce qui concerne le délai de six mois, si un musée ou une galerie souhaite acheter l’œuvre, il faudra un certain temps pour coordonner l’acquisition (discussions initiales avec les conservateurs, vérifications rigoureuses dans le cadre de recherches et études institutionnelles, recherche de la provenance, présentations au comité d’acquisition et approbation du conseil d’administration). La Commission reconnaît qu’une période de deux mois pour ce travail de recherche et de coordination ne serait probablement pas suffisante. De plus, si deux établissements envisagent d’acheter conjointement l’Objet (propriété conjointe), compte tenu de son prix d’achat élevé, la coordination prendra encore plus de temps. En outre, il est probable que le(s) musée(s) doive(nt) obtenir un soutien privé, ce qui prend également du temps.
  4. La Partie demanderesse a affirmé que le délai approprié devrait être de deux mois dans le cas où un délai est établi. La Commission estime que cette affirmation n’est pas raisonnable, car ce délai pourrait ne pas être suffisant pour permettre à un établissement d’obtenir le financement et l’approbation nécessaires à l’achat, en particulier lorsque celle-ci pourrait nécessiter un soutien privé ou envisager une acquisition conjointe entre deux ou plusieurs établissements.
  5. La Commission conclut que la coordination d’une acquisition à ce niveau peut prendre un certain temps et est d’avis qu’un délai de six mois, prenant fin le 14 mai 2025, est approprié.

Pour la Commission,


Return to footnote 1 referrer Demande no 0495-24-06-07-001.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 10 août 2024, p. 3.

Return to footnote 9 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 10 août 2024, p. 3.

Return to footnote 10 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 10 août 2024, p. 9.

Return to footnote 11 referrer Le 20 juillet 2022, la Commission a émis une décision relative à cet Objet concluant qu’elle ne pouvait pas proroger le délai pour demander une révision d’une demande de licence refusée.

Return to footnote 12 referrer Avis de l’Experte-vérificatrice daté du 21 juin 2024, p. 3.

Return to footnote 13 referrer Avis de l’Experte-vérificatrice daté du 21 juin 2024, pp. 1-2.

Return to footnote 14 referrer Avis de l’Experte-vérificatrice daté du 21 juin 2024, p. 2.

Return to footnote 15 referrer Avis de l’Experte-vérificatrice daté du 21 juin 2024, p. 2.

Return to footnote 16 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 10 août 2024, p. 3.

Return to footnote 17 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 18 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 19 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 10 août 2024, p. 3.

Return to footnote 20 referrer Déclaration d’Anthony Wu, signée le 9 août 2024, par. 4.

Return to footnote 21 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 22 referrer Wassily Kandinsky, Aufstieg, 1924, décision de la Commission relative à l’exportation, datée du 23 mars 2023.

Return to footnote 23 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 10 août 2024, p. 6.

Return to footnote 24 referrer Récemment expliqué par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 117.

Return to footnote 25 referrer Débats de la Chambre des communes (7 février 1975), p. 3026.

Return to footnote 26 referrer Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie, (30 avril 1975) à la p. 5:8 (Hon. James Hugh Faulkner) [Faulkner au Sénat].

Return to footnote 27 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 10 août 2024, p. 7.

Return to footnote 28 referrer Colta Feller Ives, The Great Wave: The Influence of Japanese Woodcuts on French Prints (New York: Metropolitan Museum of Art, 1974).

Return to footnote 29 referrer Walter Benjamin, « The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction in Hannah Arendt », éd. Illuminations (London: Fontana, 1968).

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