Sharilyn J. Ingram
Présidente, Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
344, rue Slater, 15e étage, bureau 400
Ottawa (Ontario) K1A 0E2
L’honorable Pascale St-Onge
Ministre du Patrimoine canadien
15, rue Eddy
Gatineau (Québec) J8X 4B3
Madame la Ministre,
C’est un honneur de vous présenter le rapport annuel des activités de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) pour l’exercice financier 2022-2023.
Depuis plusieurs années, la CCEEBC exerce ses fonctions en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi) au rythme de la pandémie internationale de COVID-19, tout comme les autres organismes fédéraux et la population canadienne en général. Dans ce contexte, la Commission a dû prendre des précautions sanitaires importantes, dont le recours à la technologie pour permettre à ses membres d’effectuer leur travail à distance de manière isolée. Certaines mesures sont restées en place à la fin de l’exercice financier. La situation s’est toutefois améliorée, et la Commission a pu se réunir en présentiel pour la première fois depuis 2020. Une occasion très attendue et accueillie avec enthousiasme.
Pendant ce temps, les musées, galeries, bibliothèques, archives et autres établissements au Canada qui constituent des collections ont également commencé à rouvrir leurs portes au public, permettant ainsi un accès direct à leurs collections de biens culturels, expositions et événements. Cette expérience recouvrée du patrimoine culturel dans sa forme immédiate — qu’il s’agisse d'oeuvres d'art, d'artefacts historiques, de documents d’archives ou de tout autre objet parmi la myriade d’objets acquis par les établissements canadiens — a insufflé à la CCEEBC une nouvelle appréciation de son rôle au sein du système de protection des biens culturels au Canada.
Au cours de l’exercice 2022-2023, la CCEEBC a examiné 253 demandes d’attestation de biens culturels, représentant approximativement 1 346 objets ou collections d’objets d’une juste valeur marchande totale de 60 636 003 $ environ.
La Commission a également rendu six décisions sur des demandes en révision de demandes de licence d’exportation refusées, et a reçu deux demandes additionnelles, qui seront examinées au cours de l’exercice financier 2023-2024.
La Commission a, par ailleurs, poursuivi l’actualisation de ses ressources d’information et de ses instruments stratégiques, afin de faciliter son processus d’attestation. À la demande de parties demanderesses spécialisées dans l’acquisition de biens culturels archivistiques, elle a notamment retenu les services d’une évaluatrice monétaire agréée pour rédiger des directives générales sur les pratiques exemplaires en matière d’évaluation de biens culturels archivistiques. Il en a découlé une ressource d’information intitulée Stratégies pour l’évaluation monétaire de biens culturels archivistiques, qui se trouve sur le site Web de la CCEEBC, avec d’autres formulaires, guides et renseignements visant à clarifier les politiques et les processus de la Commission.
Au cours de l’exercice 2022-2023, la Commission a également participé à la réflexion entamée par plusieurs organismes de biens culturels concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et elle continue à examiner la meilleure façon de soutenir la DNUDPA dans le cadre de ses fonctions en vertu de la Loi. Elle s’attend à diffuser une mise à jour sur ces réflexions au cours de l’exercice 2023-2024. Parallèlement à ces travaux, la CCEEBC en a profité pour regarder attentivement sa loi habilitante, notant les enjeux qui n’avaient pas été envisagés lorsque la Loi a été créée, il y a près de cinquante ans. À titre de présidente, je me suis fixé comme priorité de collaborer avec le ministère du Patrimoine canadien afin d’explorer les façons dont la Loi pourrait être actualisée pour refléter les valeurs et les pratiques exemplaires contemporaines, ainsi que les nouvelles formes de biens culturels.
En bref, l’exercice financier qui s’écoule a été marqué par un esprit de renouveau, et j’espère que cet esprit se reflète dans le rapport qui suit.
Cordialement,
La présidente, Sharilyn J. Ingram
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) est habilitée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi) à donner accès à la justice aux parties demanderesses cherchant la révision de demandes de licence d’exportation de biens culturels refusées. La Commission est, en outre, habilitée à administrer les dispositions de la Loi qui soutiennent l’acquisition, la préservation, l’échange et l’accès aux biens culturels au sein du Canada. Elle remplit une fonction essentielle en enrichissant les collections publiques du Canada et en contribuant à la préservation des biens culturels d’intérêt exceptionnel et/ou d’importance nationale.
Dans le présent rapport, la CCEEBC présente un aperçu de ses activités pour l’exercice 2022-2023, avec des statistiques pour mettre en évidence les données clés liées aux responsabilités de la CCEEBC tant en matière d’exportation de biens culturels que d’attestation de biens culturels aux fins de l’impôt sur le revenu.
De plus, le présent rapport souligne les efforts déployés par la CCEEBC pour améliorer et clarifier ses politiques et procédures, ainsi que les jalons qui illustrent son travail tout au long de l’exercice. Ce travail a été effectué dans le cadre des efforts continus visant à adapter les activités aux impératifs de la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences.
La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels est un tribunal administratif quasi judiciaire indépendant créé en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. Elle se réunit quatre fois par année. Son rôle consiste à :
La CCEEBC relève du Parlement par l’intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien, mais elle est indépendante du ministère responsable du portefeuille, ce qui lui permet d’assurer l’autonomie de ses pouvoirs décisionnels.
La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (la Loi) établit un système de contrôle pour l'exportation de biens culturels à partir du Canada et soutient la prévention du trafic international illicite de biens culturels. L'intention de la Loi est d'équilibrer les droits des propriétaires de biens culturels avec le bien civique découlant de l'accès du public à des objets d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale.
Des éléments particuliers de la Loi sont administrés ou mis en application par d’autres organismes fédéraux, dont les suivants :
Dans le cadre de son système de protection, la Loi définit la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature) qui identifie les objets ou catégories d’objets dont il faut contrôler l’exportation afin de préserver le patrimoine national du Canada. Le paragraphe 4(2) de la Loi identifie les éléments suivants dans la Nomenclature :
La CCEEBC a rendu une décision dans six (6) demandes en révision de demandes de licence d’exportation et n’a fixé aucun (0) juste montant pour une offre d’achat au comptant.
| Nombre de demandes examinées | 253 |
|---|---|
| Nombre d’objets examinés - Y compris les groupements d’objets et les collections | 1 346 |
| Nombre d’organismes désignés - Qui ont déposé une demande d’attestation | 63 |
| Nombre de certificats fiscaux délivrés à des parties donatrices | 226 |
| Demandes approuvées* | 89 % |
|---|---|
| Juste valeur marchande totale fixée | 61 m $ |
| Attestation à la valeur proposée | 53 % |
| Attestation à une valeur supérieure | 12 % |
| Attestation à une valeur inférieure mis | 24 % |
| En suspens | 10 % |
| Refus | 1 % |
| Objets relevant des beaux-arts | 90 % |
|---|---|
| Documents d’archives | 3 % |
| Objets d’art appliqué et décoratif | 2 % |
| Autre | 5 % |
La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels décrit les étapes et les critères utilisés pour établir si l’on peut délivrer une licence d’exportation pour un objet appartenant à la Nomenclature. Lorsqu’une demande de licence d’exportation de biens culturels est refusée par l’Agence des services frontaliers du Canada (sur l’avis d’une experte-vérificatrice ou d’un expert- vérificateur), la partie demanderesse peut saisir la CCEEBC d’une demande en revision.
Dans ce cas, la CCEEBC doit d’abord déterminer si l’objet appartient à la Nomenclature, et s’il répond aux critères « d’intérêt exceptionnel » et « d’importance nationale » énoncés dans la Loi. Elle doit tout particulièrement déterminer si l’objet :
Si la CCEEBC constate que l’objet est conforme aux critères susmentionnés, elle se prononcera alors sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet.
Le cas échéant, la CCEEBC peut fixer un délai d’exportation temporaire de deux à six mois. Le délai d’exportation temporaire offre aux établissements canadiens la possibilité d’acquérir des biens culturels importants qui pourraient être exportés de façon définitive.
En 2022-2023, la Commission a revisé six (6) demandes de licence d’exportation et dans trois de ces décisions, la Commission a déterminé que les objets figuraient sur la Nomenclature et qu’ils présentaient un intérêt exceptionnel et une importance nationale. Des délais d’exportation ont donc été établis pour ces trois objets.
Pour deux des autres demandes, la Commission a estimé qu’elle n’était pas compétente pour se saisir de l’affaire.
Dans la demande finale, la Commission a déterminé que, même si l'objet figurait sur la Nomenclature et avait un intérêt exceptionnel, il ne satisfaisait pas au critère de l'importance nationale. Par conséquent, aucun délai d’exportation n’a été imposé.
Pour obtenir le texte intégral des décisions, veuillez consulter le site Web de la CCEEBC.
Demande no 0495-22-03-04-001
Le 18 mars 2022, Bonhams Canada a demandé la révision de sa demande de licence d’exportation visant l’œuvre Deux chevaux, de la série « L’épopée du martyr », 1965, huile sur toile, de Kadhim Hayder.
Extrait de la décision de la CCEEBC rendue le 20 mai 2022 :
Bien que la série ne soit pas forcément [traduction] « l’une des premières œuvres d’art contemporain du Moyen-Orient », l’Objet est un exemple représentatif remarquable de la série iconique des peintures de « L’épopée du martyr ». Étant donné sa dimension politique et métaphorique et l’approche moderne de Khadim Hayder dans la série et sa facture inspirée d’événements historiques et de la culture populaire irakienne, la Commission conclut que l’accès public au savoir de l’œuvre contribuerait à élargir la compréhension de l’art du Moyen-Orient, de l’art moderne irakien, de l’œuvre de Kadhim Hayder en général et de cette série de
De plus, les preuves de ventes des dix dernières années montrent l’intérêt constant pour les peintures de la série « L’épopée du martyr ». Elles montrent aussi que celles-ci atteignent les plus hautes valeurs parmi les œuvres de l’artiste. Les preuves de ventes d’autres œuvres de l’artiste ont une valeur de plus en plus grande parmi les œuvres de l’artiste.
Cet intérêt accru atteste de l’importance de l’artiste et de l’intérêt de collectionner, d’exposer et d’étudier son œuvre, de même que de l’intérêt des peintures de cette série en particulier.
La Commission accepte les observations de la Partie demanderesse selon lesquelles l’Objet n’a pas de rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien. Cependant, l’importance nationale d’un objet n’est pas tributaire de son rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien. Dans Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery Limited, la cour d’appel fédérale a eu à étudier si Iris bleus, une peinture tardive de l’impressionniste français Gustave Caillebotte créée en France, répondait au critère d’importance nationale en vertu de la Loi. Dans cette affaire, la Cour concluait que pour satisfaire au critère d’importance nationale, un objet donné ne doit pas « nécessairement avoir un rapport avec le Canada ». Au contraire, un objet peut satisfaire au critère d’importance nationale « même si ledit objet ou son créateur n’a pas de lien avec le Canada ». La Cour expliquait que puisque l’alinéa 11(1)(b) de la Loi « est une disposition générale », et non une « marche à suivre obligatoire », la Commission peut se fier aux facteurs relatifs à la valeur et importance de l’objet et à son importance dans le contexte canadien pour déterminer s’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
Les preuves montrent qu’il n’y a aucune œuvre de Kadhim Hayder conservée dans un établissement public canadien. Si l’Objet était acquis par un établissement public au Canada, il constituerait la seule peinture de l’artiste dans une collection publique.
La Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, compte tenu de : l’importance de l’œuvre de Kadhim Hayder dans l’art moderne irakien, l’histoire de l’art du Moyen- Orient; l’approche moderniste de recontextualisation de la pratique du deuil par des reconstitutions poétiques et théâtrales de la bataille de Kerbala dans la série « L’épopée du martyr » qui comprend l’Objet; le manque de peintures de Hayder dans les collections publiques au Canada, l’excellente provenance de l’Objet, la contribution de l’Objet à la compréhension de la diversité au Canada, notamment la diaspora irakienne et moyen-orientale; et la compréhension par le peuple canadien des cultures du Moyen-Orient et de l’art moderne irakien, ainsi que l’importance d’acquérir un tel objet pour faire avancer la recherche sur l’art du Moyen-Orient, et l’art moderne irakien en particulier.
La Commission a fixé un délai de quatre mois qui a pris fin le 20 septembre 2022. La CCEEBC a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation après l’expiration du délai.
Demande no 0395-22-03-18-001
Le 19 mars 2022, Landau Fine Arts a demandé la révision de sa demande de licence d’exportation visant l’œuvre Garten am Wasser, 1932, gouache et aquarelle sur papier sur panneau, de Paul Klee.
Extrait de la décision de la CCEEBC rendue le 15 juin 2022 :
La Partie demanderesse ne conteste pas que l’Objet présente un intérêt exceptionnel.
Pour ce qui est de l’esthétique de l’Objet et de son utilité pour l’étude des arts, la Commission note que l’Objet est un exemple remarquable de l’œuvre de Klee.
Pour les motifs ci-dessus, la Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
Compte tenu de l’importance internationale de l’œuvre de Paul Klee dans l’histoire de l’art et de la rareté des dessins et peintures de l’artiste au Canada, la Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
La Commission a fixé un délai de quatre mois qui a pris fin le 15 octobre 2022. La CCEEBC a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation après l’expiration du délai.
Demande no 0495-22-04-07-001
Le 28 mars 2022, Christie’s Canada Limited, la Partie demanderesse, a demandé la révision de sa demande de licence d’exportation visant l’œuvre Vue de Naples, 1881, de Pierre-Auguste Renoir. Toutefois, le 4 avril 2022, la Commission a informé la Partie demanderesse qu’elle ne pouvait pas étudier la demande parce qu’elle avait été déposée en retard et que la Commission n’avait pas le pouvoir statutaire de proroger le délai de dépôt de 30 jours.
En réponse, la Partie demanderesse a présenté une nouvelle demande de licence d’exportation auprès de l’Agence des services frontaliers (ASFC), qui a refusé de délivrer une licence d’exportation pour les mêmes motifs qu’elle avait refusé d’en délivrer une initialement. Le 28 avril 2022, la Partie demanderesse est revenue vers la Commission, lui demandant une fois de plus de réviser la demande de licence d’exportation qui lui avait été refusée.
La Partie demanderesse a cru que cette deuxième demande de refus avait remédié au fait que la première demande en révision avait été envoyée en retard. Le 20 mai 2022, la Commission a reçu un courrier de l’ASFC , l’informant que le Deuxième Avis de refus avait été délivré par erreur et était donc invalide. La Commission a partagé cette correspondance avec la Partie demanderesse et lui a donné la possibilité de présenter ses observations sur la possibilité que la Commission examine le bien- fondé de la Deuxième Demande en révision. La Partie demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Extrait de la décision de la CCEEBC rendue le 20 juillet 2022 :
La Commission observe (…) qu’en examinant une nouvelle demande de licence d’exportation avant que les deux années requises ne se soient écoulées, l’ASFC a effectivement vidé de son sens le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 29(1) de la Loi – délai au sujet duquel la Commission avait déjà déterminé qu’elle n’a pas le pouvoir de proroger. Procéder à la Deuxième Demande en révision dans ces circonstances aurait le même effet.
Pour ces motifs, aucune demande en révision n’est portée devant la Commission concernant la demande de licence no 0495- 22-04-07-001 refusée, et la Commission n’a pas le pouvoir d’examiner son bien-fondé.
Demande no 0495-22-05-04-002
Le 14 juin 2022, Heffel Gallery Limited a demandé la révision de sa demande de licence d’exportation visant l’œuvre Sous la vague au large de Kanagawa, 1881, de Katsushika Hokusai. Cette demande a été reçue le lendemain du délai de 30 jours prévu par la loi.
Le 17 juin 2022, le Secrétariat de la Commission demandait à la Partie demanderesse de déposer ses observations écrites sur le pouvoir de la Commission à proroger le délai pour amorcer la révision d’une demande de licence d’exportation refusée. Le 30 juin 2022, la Partie demanderesse déposait ses observations.
Extrait de la décision de la CCEEBC rendue le 20 juillet 2022 :
La Commission convient que la Loi lui confère un important pouvoir discrétionnaire en matière de procédure, ainsi que le pouvoir d’établir des règles pour la conduite de ses procédures en vertu de la Loi. L’article 28 de la Loi indique que la Commission doit « régler l’affaire dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent, à son avis, l’équité et les circonstances ». De plus, l’article 24 de la Loi accorde à la Commission le pouvoir discrétionnaire d’« établir des règles pour assurer la conduite de ses travaux et l’exercice de ses fonctions ».
Cependant, la Commission est d’avis que les articles 24 et 28 de la Loi ne fournissent pas de base au pouvoir de proroger le délai d’ouverture d’une procédure. Ces dispositions formalisent simplement le pouvoir de la Commission de contrôler ses propres processus.
Malgré les circonstances malheureuses de cette affaire, la Commission conclut que (…) elle n’a pas la compétence de proroger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 29(1) de la Loi concernant l’ouverture d’une demande en révision d’une demande de licence d’exportation refusée.
Demande no 1635-22-07-13-005
Le 14 août 2022, Howard Roloff a demandé la révision de sa demande de licence d’exportation visant une paire de brassards cérémoniaux en argent avec armoiries gravées de George III et un gorgerin en cuivre doré George III de cérémonie militaire, vers 1825.
Extrait de la décision de la CCEEBC rendue le 19 octobre 2022 :
La Partie demanderesse ne conteste pas que les Objets présentent un intérêt exceptionnel.
En ce qui concerne le rapport étroit des Objets avec l’histoire du Canada, la Commission note que les Objets sont des artefacts historiques importants en lien direct avec l’histoire du Canada et l’histoire coloniale britannique. Les Objets, et la paire de brassards en particulier, sont également des exemples importants de l’orfèvrerie britannique du 19e siècle créée par une célèbre famille d’orfèvres londonienne.
Pour les motifs susmentionnés, la Commission conclut que les Objets présentent un intérêt exceptionnel en raison de leur rapport étroit avec l’histoire du Canada.
La preuve montre qu’il y existe un nombre limité (64) de pièces d’orfèvrerie de William Bateman ou de la famille Bateman dans les établissements publics canadiens. (…) Pendant l’audience, la Partie demanderesse faisait référence à trois paires de brassards dans des établissements canadiens, y compris une dans la communauté huronne de Québec, aujourd’hui hébergée dans un musée national. Si les Objets étaient acquis par un établissement public au Canada, ils constitueraient de rares ajouts à une collection publique.
Le rapport des Objets avec le chef John Aisance repose sur plusieurs considérations bien étayées par la publication Sovereignty Gifts. Même si elle n’est pas démontrée par des preuves formelles, l’acquisition provenant directement d’un descendant du chef John Aisance est un argumentaire solide en faveur de l’importance de la provenance des Objets. De tels objets étaient donnés aux chefs autochtones qui contribuèrent à l’effort de la guerre de 1812. Les Objets présentent donc un lien fort avec la communauté ojibwée et une importante provenance.
Compte tenu de l’importance historique des Objets, et de leur rareté au Canada, du lien contextuel avec la communauté ojibwée et de leur provenance, la Commission conclut que les Objets revêtent une importance nationale telle que leur perte appauvrirait gravement le patrimoine canadien.
La Commission tient compte de l’importance historique des Objets du fait que des établissements sis au Canada collectionnent des objets similaires. Compte tenu, enfin, du seuil de détermination qui est bas, la Commission estime qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat des Objets dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.
La Commission a fixé un délai de trois mois qui a pris fin le 19 janvier 2023. La CCEEBC a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation après l’expiration du délai.
Demande no 0428-22-10-12-001
Le 29 novembre 2022, Sotheby’s Canada Inc. a demandé la révision de sa demande de licence d’exportation visant l’œuvre Aufstieg, 1924, aquarelle et encre noire sur carton, de Wassily Kandinsky.
Extrait de la décision de la CCEEBC rendue le 23 mars 2023 :
La Partie demanderesse soutient que l’Objet ne présente pas une esthétique ni une utilité significative pour l’étude des arts. Elle se fie sur le fait que l’Objet date d’une période prolifique de l’artiste alors qu’il enseignait au Bauhaus. Ainsi, les œuvres de cette période ne sont pas rares, et l’Objet n’est pas un exemplaire du travail de l’artiste sur papier, comparativement à ses œuvres précédentes créées durant sa période du « Cavalier bleu » ou ultérieurement, au cours de sa période de « grande synthèse ». En outre, l’Objet a été manipulé et a vieilli. Il aurait intérêt à être restauré, et ne peut donc pas être considéré en parfait état.
La Commission est en désaccord. Kandinsky était l’un des artistes les plus novateurs de la première moitié du 20e siècle. Son œuvre a eu une influence énorme sur un nombre incalculable d’artistes, dont un grand nombre d’origine canadienne. L’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique. Il est à la fois novateur et exceptionnel dans sa composition, son concept, son exécution et son style. C’est un exemple représentatif des œuvres abstraites du début du 20e siècle. Bien que la Partie demanderesse a indiqué que l’Objet n’est pas en bon état, notamment que les pigments s’estompent, on pourrait régler certains problèmes en le restaurant. La décoloration, par exemple, est minime, et les couleurs restent, dans l’ensemble, fraîches et vibrantes.
L’intérêt exceptionnel de l’Objet repose peut-être davantage sur son utilité pour l’étude des arts que sur son esthétique. Même si l’Objet ne date pas de la période du « Cavalier bleu » ni de celle de la « grande synthèse » de Kandinsky, la peinture est représentative de son œuvre en général, et illustre l’abstraction avant-gardiste du début du 20e siècle. L’intérêt de l’Objet pour son utilité pour l’étude des arts est renforcé par le fait que, en dehors des estampes, les œuvres de Kandinsky sont rares dans les collections canadiennes. Il n’y a pas d’occasion d’étudier une aquarelle de Kandinsky au Canada.
[…] l’Objet ne date pas de la période du « Cavalier bleu » ou de la période de sa « grande synthèse » de Kandinsky, périodes où ses œuvres étaient des plus novatrices. La Partie demanderesse décrit l’Objet comme faisant partie d’un ensemble secondaire d’œuvres de l’artiste. Bien que l’Objet présente un intérêt exceptionnel surtout en raison de son utilité pour l’étude des arts, il n’atteint pas le seuil d’une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. L’état de l’Objet est problématique, comme il est indiqué ci-dessus. Il ne présente pas un grand intérêt national au Canada, il ne relève pas de la plus haute importance et n’est pas un trésor. L’Objet fait partie d’une collection privée au Canada depuis 1984. Son seul rapport avec le Canada remonte à une exposition au Musée des beaux-arts de Montréal en 1991. Cela n’élève pas l’Objet au rang de trésor.
[…] la Commission détermine que l’Objet appartient à la Nomenclature et qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts. Cependant, la Commission a déterminé que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. En conséquence, et en accord avec le paragraphe 29(4) de la Loi, la Commission a ordonné à l’ASFC de délivrer sans délai la licence d’exportation pour l’Objet..
La Commission a a donc demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation.
| No de la demande de licence d’exportation | Description du bien culturel | Date de la demande de révision | Date d’échéance du délai (le cas échéant) | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 0495-22-03-04-001 | Kadhim Hayder, Deux chevaux, de la série « L’épopée du martyr », 1965, signé et daté, huile sur toile, 100 x 75 cm | 18 mars 2022 | 20 septembre 2022 (délai de quatre mois) | La CCEEBC a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation après l’expiration du délai. |
| 0395-22-03-18-001 | Paul Klee, Garten am Wasser, 1932, signé « Klee », gouache et aquarelle sur papier sur panneau, 28 x 38 cm | 19 avril 2022 | 15 octobre 2022 (délai de quatre mois) | La CCEEBC a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation après l’expiration du délai. |
| 0495-22-04-07-001 | Pierre-Auguste Renoir, Vue de Naples, 1881, signé « Renoir », huile sur toile, 47,6 x 64,1 cm | 28 avril 20222 | N/A | Tel que mentionné dans sa décision, la CCEEBC a déterminé qu’aucune demande de révision n’était recevable par la Commission. |
| 0495-22-05-04-002 | Katsushika Hokusai, Sous la vague au large de Kanagawa, 1831, gravure sur bois, 24,1 x 37,1 cm | 14 juin 2022 | N/A | Tel que mentionné dans sa décision, la CCEEBC a déterminé qu’elle n’est pas habilité à prolonger le délai de 30 jours pour l’introduction d’une demande de refus d’exportation. |
| 1635-22-07-13-005 | Paire de brassards cérémoniaux en argent avec armoiries gravées de George III et un gorgerin en cuivre doré George III de cérémonie militaire, vers 1825 | 14 août 2022 | 19 janvier 2023 (délai de trois mois) | La CCEEBC a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation en ce qui concerne l’objet. |
| 0428-22-10-12-001 | Wassily Kandinsky, Aufstieg, 1924, aquarelle et encre noire sur carton, 31,7 x 22,8 cm | 29 novembre 2022 | Aucun délai | La CCEEBC a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation en ce qui concerne l’objet. |
Dans le délai d’exportation fixé par la CCEEBC, une administration ou un établissement sis au Canada a la possibilité d’acquérir des objets ou des collections de biens culturels qui risquent d’être exportés définitivement. Cette administration ou cet établissement peut faire une offre pour acheter le bien culturel visé par le délai, et le prix d’achat est négocié entre la partie demanderesse de la licence d’exportation et l’organisme.
Le juste montant pour l’achat au comptant se présente si les parties ne peuvent s’entendre sur un prix. La partie demanderesse ou l’organisme peut alors, en vertu de l’article 30 de la Loi, demander par écrit à la CCEEBC de fixer un montant qui constituerait un « juste montant pour l’offre d’achat au comptant ».
Si aucune demande n’est soumise pour fixer un juste montant pour l’offre d’achat au comptant, la CCEEBC ordonnera à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer sans délai une licence d’exportation pour le bien culturel, après l’expiration du délai d’exportation et à la demande de la partie demanderesse de la licence.
Au cours de l’exercice 2022-2023, il n’y a eu aucune (0) demande visant à déterminer un juste montant pour une offre d’achat au comptant.
La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels prévoit un système de mesures incitatives conçu non seulement pour aider à préserver les biens culturels d’intérêt exceptionnel au Canada, mais aussi pour les rendre accessibles au public en offrant des certificats fiscaux aux parties donatrices ou aux parties venderesses qui concluent une entente d’aliénation avec un établissement culturel désigné.
Dans certains cas, les demandes peuvent être mises en suspens ou reportées pendant une réunion ou être examinées à plus d’une réunion. Les demandes peuvent aussi être reportées d'un exercice financier antérieur. Le nombre total de demandes révisées représente le nombre de demandes pour lesquelles une décision a été rendue durant l’exercice financier et qui n’ont pas été reportées subséquemment.
L’usage, dans la Loi, du terme « objet(s) » renvoie à toutes les formes de biens culturels qu’on aliène ou qu’on propose d’aliéner au profit d’un établissement désigné ou d’une administration désignée en vertu de la Loi.
Les objets peuvent comprendre, par exemple, des biens culturels archivistiques, des livres et éphémérides, des spécimens scientifiques, des objets d’histoire naturelle, des beaux-arts et tout autre document reconnu comme étant des biens culturels en vertu de la Loi.
| Nombre | Pourcentage | ||
|---|---|---|---|
| Classe 1 | Objets d’histoire naturelle (y compris les fossiles, les minéraux et autres objets d'histoire naturelle) et d’archéologie | 4 | 1,57 % |
| Classe 2 | Objets de culture matérielle ethnographique | 4 | 1,57 % |
| Classe 3 | Objets militaires | 0 | 0 % |
| Classe 4 | Objets d'art appliqué et décoratif | 6 | 2,35 % |
| Classe 5 | Objets relevant des beaux-arts | 230 | 90,20 % |
| Classe 6 | Objets scientifiques ou techniques | 1 | 0,39 % |
| Classe 7 | Documents d'archives | 8 | 3,14 % |
| Classe 8 | Instruments de musique | 2 | 0,78 % |
| Classe 9 | Collections audiovisuelles (cinéma, vidéo, nouveaux médias dont les médias numériques) | 0 | 0 % |
| Total* | 255 | 100 % | |
*Si une demande contient des objets de plusieurs classes, la partie demanderesse peut identifier plus d’un groupe de biens culturels pour une seule demande. Par conséquent, le nombre total de classes de biens culturels identifiées par les parties demanderesses (255) est légèrement supérieur au nombre total de demandes pour lesquelles une décision a été rendue (253).
| Province/Territoire | Nombre d'application |
|---|---|
| Colombie-Britannique | 22 |
| Alberta | 19 |
| Saskatchewan | 8 |
| Manitoba | 4 |
| Ontario | 93 |
| Québec | 96 |
| Nouveau-Brunswick | 6 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 |
| Nouvelle-Écosse | 0 |
| Yukon | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 |
| Nunavut | 0 |
| Total | 253 |
| Décision | Nombre | % | Juste valeur marchande totale | Recettes fiscales fédérales cédées approximatives |
|---|---|---|---|---|
| Attestation à la valeur proposée1 | 134 | 52,96 % | 30 553 908,53 $ | 8 860 604,47 $ |
| Attestation à une valeur inférieure | 62 | 24,51 % | 13 518 868,44 $ | 3 920 471,85 $ |
| Attestation à une valeur supérieure | 30 | 11,86 % | 16 563 ,326,38 $ | 4 803 364,65 $ |
| Demande mise en suspens ou différée2 | 25 | 9,88 % | NA | NA |
| Demande refusée3 | 2 | 0,79 % | NA | NA |
| Demande inadmissible4 | 0 | 0 % | NA | NA |
| Total | 253 | 100 % | 60 636 003,35 $ | 17 584 440,97 $ |
1 Comprend les décisions où la moyenne de plus d’une évaluation est prise comme la juste valeur marchande.
2 Si la CCEEBC a besoin de renseignements supplémentaires avant de prendre une décision, elle mettra une demande en suspens. La Commission peut aussi différer une demande pour des raisons administratives. Le total indiqué ici représente le nombre de dossiers en suspens ou différés à la fin de l’exercice financier.
3 Si la CCEEBC conclut qu’un objet ne satisfait pas au critère d’intérêt exceptionnel, elle refusera la demande.
4 Si la CCEEBC détermine qu’elle n’a pas la compétence pour procéder à l’examen d’une demande (par exemple, si elle n’est pas convaincue que la partie donatrice ou la partie venderesse était propriétaire de l’objet au moment du don ou de la vente), la demande est jugée inadmissible.
Dans le cadre du processus d’attestation, la CCEEBC fixe la juste valeur marchande de biens culturels soumis aux fins d’attestation. Les parties donatrices ou venderesses qui ne sont pas d’accord avec la juste valeur marchande fixée par la CCEEBC peuvent lui demander de la fixer de nouveau dans les 12 mois suivant la date de décision initiale. Les parties donatrices ou venderesses qui ne sont pas d’accord avec la juste valeur marchande fixée de nouveau peuvent interjeter appel de la décision auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans les 90 jours qui suivent la date de délivrance du Certificat fiscal visant les biens culturels.
En 2022-2023, la CCEEBC n’a reçu aucune demande de fixation de nouveau de la juste valeur marchande. Toutefois, toujours en 2022-2023, trois demandes ont été déposées auprès de la Cour canadienne de l’impôt à la suite de décisions rendues par la Commission au cours de l’exercice précédent.
Lorsque la juste valeur marchande d’un bien culturel est fixée à nouveau, le certificat fiscal d’origine est invalidé et remplacé par un nouveau certificat fiscal.
Dana Claxton (née en 1959)
The Mustang Suite: Daddy's Gotta New Ride, 2008
Épreuve chromogénique, É.A. 1
121,9 x 152,4 cm
Collection Kamloops Art Gallery
Don de l’artiste
Photo : avec l’aimable autorisation de l’artiste
Objet attesté par la CCEEBC en 2022
Käthe Kollwitz (1867-1945)
Brustbild einer Arbeiterfrau mit blauem Touch (Portrait d’une ouvrière au châle bleu), 1903
Lithographie en couleur
46,6 x 35,7 cm
Collection Remai Modern
Don de Freda et Irwin Browns, 2022 Objet attesté par la CCEEBC en 2022
Sanctus Serafin (1699-1776)
Violon Santo Serafin de Jeanne Lamon, vers 1759
76 x 25,2 cm
Collection de la Banque d’instruments de musique du Conseil des arts du Canada
Photo : Donna Santos
Objet attesté par la CCEEBC en 2022
Rebecca Belmore (née en 1960)
witness de la série « nindinawenaganidog (all of my relations) », 2017
Épreuve au jet d’encre sur papier lustré Epson Premium, monté sur Dibond
142,2 x 106,7 cm
Collection du Musée des beaux-arts de l’Ontario
Photo : avec l’aimable autorisation de l’artiste
Objet attesté par la CCEEBC en 2023
Life of a Craphead, duo d’artistes formé par Amy C. Lam (née en 1983) et Jon McCurley (né en 1982)
King Edward VII Equestrian Statue Floating Down the Don, 2017
Sculpture, technique mixte
Hauteur : 271,8 cm, largeur : 355,6 cm, profondeur : 91,4 cm
Collection University of Toronto Art Centre
Photo : Yuula Benivolski
Object attesté par la CCEEBC en 2023
Littlefield, Parsons and Company; gravure de Frederick B. Smith, Hermann Hartmann et fabricant inconnu
Washington Crossing the Delaware (recto), défilement géométrique (verso), 1857–1866
Coffret « Union » en thermoplastique à plaque pleine
Image : photographe inconnu, Sans titre (Man at Niagara Falls), vers 1858, ambrotype
Collection Toronto Metropolitan University, The Image Centre
Don de Howard et Carole Tanenbaum, 2022
Objet attesté par la CCEEBC en 2022
Brendan Tang (né en 1975)
Manga Ormolu Ver. 5.0-g, 2010
Céramique, techniques mixtes 40,6 cm x 73,7 cm x 27,9 cm
La Collection Raphael Yu, Gardiner Museum
Objet attesté par la CCEEBC en 2022
Au début de la pandémie de la COVID-19, la Commission a rapidement adapté ses activités pour lui permettre de poursuivre son travail à distance. À mesure que la pandémie a évolué et que les lignes directrices en matière de santé des administrations fédérale, provinciales et municipales ont été mises à jour, la Commission, ayant mis en place des mesures de sécurité appropriées, a pu reprendre ses réunions trimestrielles en personne en juin 2022. Ce retour aux réunions en personne a également permis de rencontrer directement les intervenant·e·s afin de continuer à définir les politiques et les procédures de la CCEEBC. À l’avenir, la CCEEBC continuera de tenir des réunions à la fois en personne et à distance afin de bénéficier de la flexibilité et de l’efficacité qu’offrent ces approches importantes.
En réponse aux commentaires des parties demanderesses qui s’occupent principalement de biens culturels archivistiques, la CCEEBC a publié des lignes directrices sur l’évaluation et la justification de la juste valeur marchande des biens archivistiques, afin d’aider la communauté à rédiger des évaluations monétaires. Ces lignes directrices, intitulées Stratégies pour l’évaluation monétaire des biens culturels archivistiques, ont été rédigées par une évaluatrice monétaire agréée et sont destinées à être utilisées conjointement avec le Guide pour les évaluations monétaires, qui précise les renseignements obligatoires à fournir et recommande un modèle à utiliser pour les évaluations monétaires.
La CCEEBC revoit continuellement les directives qu’elle donne aux parties demanderesses afin de s’assurer qu’elles contiennent les renseignements les plus récents et les plus exacts. Les parties demanderesses sont encouragées à visiter le site Web de la CCEEBC avant de soumettre leur demande, afin de s’assurer qu’elles reçoivent l’information la plus récente pour les aider à préparer leur demande.
Au cours du présent exercice, la CCEEBC a examiné comment elle pourrait appuyer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Les fonctions de la CCEEBC en vertu de la Loi sont spécifiques et limitées, mais la Commission s’efforcera d’exprimer son appui à cette importante déclaration d’une manière qui correspond à son rôle unique dans le système canadien de protection des biens culturels. Dans le cadre de son étude, la CCEEBC a rencontré directement des représentants d’organismes qui ont été proactifs dans leur soutien à la DNUDPA. En mars 2023, une présentation et un dialogue ont eu lieu avec des représentants de l’Association des musées canadiens, à la suite de la publication du rapport de cette dernière intitulé Portés à l’action : Appliquer la DNUDPA dans les musées canadiens.
La CCEEBC prévoit publier une déclaration officielle de soutien et identifier des mesures concrètes au cours de l’exercice 2023-2024. La CCEEBC encourage les institutions de collecte canadiennes à examiner la DNUDPA dans le contexte de leurs politiques d’acquisition respectives et à tenir compte de la Déclaration, le cas échéant, lorsqu’elles présentent une demande d’attestation.
La CCEEBC est composée d’un·e président·e et d’au plus neuf autres membres que le gouverneur en conseil nomme sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien.
On choisit les membres en fonction de leurs connaissances spécialisées dans tout un éventail de champs relatifs aux biens culturels. Ces commissaires possèdent une expertise professionnelle acquise dans des musées, notamment des musées d’art, des archives, des bibliothèques et d’autres établissements qui constituent des collections au Canada, ou à titre de marchand·e·s ou de collectionneur·se·s d’œuvres d’art, d’antiquités ou d’autres objets faisant partie du patrimoine national.
La composition de la Commission est ainsi établie dans l’article 18 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels :
En vertu de la Loi, les décisions doivent être prises par au moins trois membres de la Commission, dont au moins un·e fait partie de la catégorie des établissements et un·e autre de celle des marchand·e·s ou collectionneur·se·s.
Les commissaires de la CCEEBC
De gauche à droite : Paul Whitney, Jo-Ann Kane, Glen A. Bloom, Tzu-I Chung, Sharilyn J. Ingram, Laurie Dalton, Patricia Feheley, Madeleine Forcier
Le tableau suivant présente les commissaires dont le mandat était actif en 2022-2023.
| Catégorie de commissaire | Commissaires en 2022-2023 | Mandat actuel |
|---|---|---|
| Grand public | Sharilyn J. Ingram Présidente Professeure à la retraite et professionnelle du domaine des musées Grimsby (Ontario) |
Juin 2020 – juin 2023 |
| Glen A. Bloom Associé à la retraite, Osler, Hoskin & Harcourt LLP Perth (Ontario) |
Mars 2020 – mars 2023 | |
| Établissement qui constitue des collections | Tzu-I Chung Conservatrice, Histoire, Royal BC Museum Victoria (Colombie-Britannique) |
Mai 2021 – mai 2024 |
| Laurie Dalton Directrice et conservatrice, Galerie d’art de l’Université Acadia Professeure adjointe, Département d’histoire et de lettres classiques, Université Acadia Wolfville (Nouvelle-Écosse) |
Janvier 2021 – janvier 2024 | |
| Paul Whitney Consultant dans les dossiers relatifs aux bibliothèques et aux politiques publiques, écrivain et collectionneur de livres et d’œuvres d’art Vancouver (Colombie-Britannique) |
Février 2021 – février 2024 | |
| Marchand·e Collectionneur·se | Patricia Feheley Directrice, Feheley Fine Arts Toronto (Ontario) |
Mai 2021 – mai 2023 |
| Madeleine Forcier Directrice, Galerie Graffb Montréal (Québec) |
Mai 2021 – mai 2023 | |
| Jo-Ann Kane Conseillère en gestion de collections Montréal (Québec) |
Février 2022 – février 2025 |
La CCEEBC se réunit quatre fois par an. Lors de ces réunions, la Commission examine des demandes en révision de demandes de licence d’exportation et des demandes d’attestation de biens culturels.
En 2022-2023, la CCEEBC a repris ses réunions en personne aux dates suivantes :
Tout au long de l’exercice 2022-2023, la CCEEBC a publié un rapport trimestriel sur son site Web, afin de délivrer un relevé statistique des activités officielles réalisées durant chaque réunion trimestrielle.
Le Secrétariat de la CCEEBC relève du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA). Il offre à la CCEEBC et aux parties demanderesses les services de soutien suivants :
Les bureaux de la CCEEBC sont situés dans la région de la capitale nationale, sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine anishinaabe.
Pour toute question concernant les activités de la CCEEBC ou l’information contenue dans le présent rapport annuel, veuillez communiquer avec :
La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
344, rue Slater, 15e étage, bureau 400
Ottawa (Ontario) K1A 0E2